TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304593_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée auprès du greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 21 août 2023, Mme B A sollicite " un recours gracieux concernant les conclusions apportées au rapport d'évaluation d'une modification d'agrément reçu le 22 juin 2023 ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. Dans le cadre de sa requête, déposée au moyen de l'application télérecours citoyen, Mme A sollicite un " recours gracieux " qu'elle adresse à la " présidente du conseil départemental" et transmet une photographie illisible ainsi que la dernière page d'une décision signée par cette dernière. Le greffe a sollicité une copie de la décision attaquée le 22 août 2023 par un courrier " demande de pièces pour compléter l'instruction ", resté sans réponse. En dépit de la demande de régularisation qui lui a, à nouveau, été adressée le 18 septembre 2023, au moyen de l'application " Télérecours citoyen ", conformément à l'article R. 412-1 du code de justice administrative, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Bordeaux, le 6 novembre 2023. La présidente de la 5e chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
ORTA_2304593_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel