TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304594_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023, Mme B D, épouse G, et M. A G, agissant en leurs noms ainsi qu'au nom de leurs deux enfants mineurs, C et E G, représentés par Me Laspalles, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne leur a notifié la fin de leur prise en charge sur le dispositif hôtelier d'hébergement d'urgence ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer leur situation à l'aune de la motivation de la décision à intervenir, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2e alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, privés d'hébergement et isolés en France, ils sont dans l'impossibilité de mener une existence normale et contraints de vivre dans la rue ; ils ne disposent d'aucune solution d'hébergement adaptée et stable en dépit de la saisine récurrente du dispositif de veille sociale et du " 115 " ; leur fille F, âgée de dix-huit ans, souffre d'un état psychologique altéré; la rupture de leur prise en charge est incompréhensible dès lors que leur situation personnelle et sociale, est très précaire ; ils n'ont pourtant jamais manifesté le souhait qu'il soit mis fin à leur hébergement d'urgence et n'ont jamais rendu impossible leur maintien dans une structure d'hébergement d'urgence ; les services de l'Etat ne leur ont préalablement proposé aucune orientation vers une structure d'hébergement stable ou de soins adaptés à leur situation ;
- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été prise par une autorité incompétente ;
* elle n'est motivée ni en fait ni en droit ;
* elle n'a pas été précédée de la mise en œuvre d'une procédure contradictoire ;
* elle est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de leur situation ;
* elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 345-2, L. 345-2-2 et L. 345-3 du code de l'action sociale et des familles.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2304129 enregistrée le 13 juillet 2023 par laquelle Mme D, épouse G, et M. G demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sorin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, épouse G, et M. G, de nationalité algérienne, ont bénéficié, à compter du 17 décembre 2021, d'une prise en charge hôtelière dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence de droit commun. Par une décision du 10 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne a mis fin à cette prise en charge, après analyse de leur situation sociale et administrative, au motif qu'ils avaient bénéficié de 565 nuitées hôtelières à caractère social dont l'accès présente un caractère strictement dérogatoire et limité dans le temps. Par la présente requête, Mme D, épouse G, et M. G demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 10 juillet 2023 et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer leur situation.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision attaquée, Mme D, épouse G, et M. G font valoir que, privés d'hébergement et isolés en France, ils vivent dans la rue, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, âgés respectivement de neuf ans et dix-sept ans et de leur enfant majeur, âgé de dix-huit ans, qui souffrirait d'une altération de son état psychologique. Toutefois, les requérants n'établissent pas, par la seule production de bilans, certificats et attestations de scolarité, l'identité et l'âge de leurs enfants, et, ainsi, ne permettent pas au juge des référés d'apprécier la composition réelle de leur foyer familial et l'importance des conséquences de la décision attaquée sur chacun des membres le composant. Par ailleurs, Mme D, épouse G, et M. G n'établissent pas la nature et la gravité de la pathologie alléguée dont leur fille aînée serait atteinte. Enfin, les requérants ne démontrent pas davantage avoir contacté en vain le centre 115 depuis la fin de leur prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence. Dès lors, l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait pour Mme D, épouse G, et M. G de l'exécution de la décision attaquée, nécessitant ainsi pour le juge des référés de prononcer à bref délai une mesure provisoire, n'est pas établie. Par suite, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans même qu'il soit besoin de rechercher s'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu, suivant la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme D, épouse G, et de M. G dans toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre les intéressés au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D épouse G et M. G ne sont pas admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D, épouse G, et de M. G est rejeté.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, épouse G, et à M. A G.
Une copie en sera adressée, pour information, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 7 août 2023.
Le juge des référés,
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORTA_2304594_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel