TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304595_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, l'association multi-sports et loisirs de Fréjus (AMSLF), représentée par Me Schreck, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 avril 2023 de la commission régionale des litiges de la Ligue Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) de tennis confirmant en toutes ses dispositions la décision du 30 mars 2023 par laquelle la commission régionale des conflits sportifs a notamment décidé qu'à l'issue du match ayant opposé le 26 mars 2023 le TC Gallieni 1 au TC Toulonnais pour une rencontre comptant pour la quatrième journée du championnat par équipes régional seniors messieurs, le TC Gallieni 1 perd la rencontre par disqualification (score forfaitaire de 6-0) ; 2°) d'annuler les sanctions qui lui ont été infligées, à savoir la disqualification sur la journée du 26 mars 2023, le prononcé de la défaite à 6-0 de l'équipe et les deux points de pénalité dans le classement des poules ; 3°) d'enjoindre à la Ligue PACA de tennis de rétablir le classement de la poule D, en tenant compte du résultat tel qu'il résulte de la feuille de match du 26 mars 2023 ; 4°) de mettre à la charge de la Ligue PACA de tennis la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. L'AMSLF a présenté une requête à fin de suspension de l'exécution des décisions attaquées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2306739 du 10 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Le courrier de notification de cette ordonnance, en date du 10 août 2023, adressé à l'AMSLF, ainsi que celui, daté du même jour, de notification d'une copie de cette ordonnance à son conseil, mentionnent, conformément aux prescriptions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, l'association requérante sera réputée s'en être désistée. L'ordonnance précitée a été notifiée à l'AMSLF le 29 août 2023 et à son conseil le 11 août 2023, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Le délai d'un mois imparti ayant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, l'AMSLF est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'AMSLF. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association multi-sports et loisirs de Fréjus, à la Ligue Provence-Alpes-Côte d'Azur de tennis et à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques. Fait à Marseille, le 3 octobre 2023. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. 3
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_2304595_20231003
Données disponibles
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