TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304595_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, la société par actions simplifiées (SAS) BC Industries demande au tribunal la restitution d'un crédit impôt recherche d'un montant de 9 980 euros au titre de l'année 2022 ; Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, en faisant valoir qu'il a été procédé à la restitution totale du crédit impôt recherche en litige Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Par une décision en date du 26 juillet 2023, antérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a prononcé le remboursement total du crédit impôt recherche auquel la société par actions simplifiées (SAS) BC Industries pouvait prétendre au titre de l'année 2022, d'un montant de 9 980 euros. Par suite, les conclusions de la société requérante tendant à cette restitution étaient dépourvues d'objet dès la date d'enregistrement de sa requête et, par suite, sont manifestement irrecevables. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de la SAS BC Industries. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SAS BC Industries est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à société par actions simplifiées (SAS) BC Industries et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 16 octobre 2023. La présidente de la 5ème chambre, B. MOLINA-ANDRÉO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORTA_2304595_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel