TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2304595_20250509
- Date
- 9 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, la société On tower France , représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 17 mai 2023 par laquelle l'adjoint délégué à l'urbanisme de la commune de Romans-sur-Isère s'est opposé à sa déclaration préalable déposée le 7 avril 2023 pour la modification d'une station relais par le remplacement des antennes et du radome existants ; 2°) d'enjoindre au maire de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune Romans sur Isère une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, la commune de Romans-sur-Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un arrêté du 9 août 2023 postérieur à l'introduction de la requête, le maire de Romans-sur-Isère a prononcé le retrait de la décision litigieuse. Les conclusions à fin d'annulation de la société ON TOWER France ont ainsi perdu leur objet, de même que les conclusions aux fins d'injonction. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Romans-sur-Isère la somme demandée par la requérante en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la société On tower France. Article 2 : Les conclusions présentées par la société On tower France en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société On tower France et à la commune de Romans-sur-Isère. Fait à Grenoble, le 9 mai 2025 Le président de la 4ème chambre, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 9 mai 2025
Référence
ORTA_2304595_20250509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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