TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2304603_20240906
- Date
- 6 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, et trois mémoires, enregistrés le 6, le 15 et le 21 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui accorder le revenu de solidarité active. Elle soutient que : * elle est hébergée chez sa mère depuis le 17 mars 2023, après la mise en vente de son logement par le propriétaire ; elle a fait une demande de logement social et a reçu une proposition de Gironde Habitat le 10 août 2023 ; * elle ne reçoit plus d'indemnités journalières depuis le 31 juillet 2023 ; elle est sans ressources depuis lors ; elle doit faire face à des dépenses, comme la location d'un box pour ses meubles ; * elle était auxiliaire de vie à domicile ; elle était en arrêt de maladie en raison d'une dépression depuis le 28 octobre 2021 ; son employeur a refusé sa proposition de rupture conventionnelle ; * elle a pour projet une formation en 2024 dans la maroquinerie chez Hermès ; * elle a envoyé une lettre au président du conseil départemental de la Gironde le 15 septembre 2023. Par deux lettres du 14 et du 21 septembre 2023, la requérante a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () ". 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". 3. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. 4. Le 7 août 2023, le président du conseil départemental de la Gironde a refusé d'accorder le revenu de solidarité active à Mme A. Celle-ci demande au tribunal l'annulation de cette décision. 5. Toutefois, la requérante ne justifie pas avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Par deux lettres en date du 14 et du 21 septembre 2023, notifiées le 15 et le 21 septembre 2023, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. En dépit de cet envoi, la requérante, qui se borne à alléguer qu'elle a envoyé une lettre au président du conseil départemental, n'apporte pas la preuve qu'elle a procédé à la régularisation demandée, dans le délai imparti. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au département de la Gironde et à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 6 septembre 2024. Le magistrat désigné, G. NAUD La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2024
Référence
ORTA_2304603_20240906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel