TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304604_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, la société CLS Behring Gmbh, représentée par Me Moiroux et Me Pacton, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a rejeté sa demande d'abrogation de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) des spécialités Rymphysia(r) 500 mg et 1 000 mg ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment () les activités agricoles, commerciales et industrielles, () relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. ". 3. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". 4. Les décisions de l'ANSM autorisant la mise sur le marché de médicaments sont dépourvues de caractère réglementaire et relèvent du champ d'application des dispositions de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. Le tribunal administratif compétent pour connaître une requête dirigée contre cette décision est celui dans le ressort duquel a son siège la société titulaire de l'autorisation de mise sur le marché. Si cette dernière a son siège à l'étranger, il y a lieu d'appliquer, à défaut, les dispositions de l'article R. 312-1 de ce code. 5. Il ressort des pièces du dossier que la société Takeda Manufacturing Austria est établie en Autriche et qu'il y a donc lieu de faire application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. L'autorité ayant pris la décision attaquée a son siège à Saint-Denis, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, en application des dispositions précitées et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil Par suite, il convient de transmettre le dossier de la requête de la société CLS Behring Gmbh à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société CLS Behring Gmbh est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à la société CLS Behring Gmbh. Fait à Paris, le 11 mai 2023. Le président de la 6ème section, Y. Marino/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORTA_2304604_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel