TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304604_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, Mme E D épouse B A, représentée par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, le cas échéant, si son éloignement a eu lieu, d'organiser son retour à Mayotte sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie en raison de la rétention administrative dont elle fait l'objet et du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ; - l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à : - son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - son droit d'aller et de venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 13 décembre 2023 à 10h00 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, juge des référés ; - les observations de Mme D qui soutient notamment qu'elle réside à Mayotte avec sa belle-famille, qui l'aide financièrement, qu'elle n'a pas eu d'enfant avec son époux décédé en 2022 et qu'elle a quatre enfants qui résident à Madagascar ; - et les observations de Me Ben Attia, représentant le préfet de Mayotte, qui fait valoir notamment que la demande ne présente pas de caractère d'urgence dès lors que Mme D a été libérée du centre de rétention par le juge des libertés et de la détention. Considérant ce qui suit : 1. Mme E D, ressortissante malgache, née le 12 décembre 1975, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 3. La requérante soutient qu'elle réside à Mayotte depuis l'année 2016, qu'elle s'est mariée en 2019 avec un ressortissant français, qui est décédé en 2022, et qu'elle réside désormais avec sa belle-famille. Toutefois, il résulte de ce qui précède que la requérante a vécu à Madagascar jusqu'à l'âge de 31 ans, qu'elle est désormais veuve et que ses attaches à Mayotte se limitent à la famille de son époux. En outre, il ressort des échanges ayant eu lieu à l'audience que la requérante conserve des attaches dans son pays d'origine où résident ses quatre enfants. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu'elle invoque. Par suite l'ensemble des conclusions de la requête doit être rejeté. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 13 décembre 2023. Le juge des référés, R. FELSENHELD La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORTA_2304604_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel