TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304605_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. A D B, représenté par Me Ratrimoarivony, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en raison de la rétention administrative dont il fait l'objet et du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect à la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023 à 10h10 (heure de Mayotte), le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient que l'arrêté attaqué a été retiré par un arrêté du 13 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 13 décembre 2023 à 10h00 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Felsenheld, juge des référés ;
- les observations de Me Ratrimoarivony représentant M. B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ;
- et les observations de Me Ben Attia représentant le préfet de Mayotte qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11h (heure de Mayotte).
Une note en délibéré a été enregistrée le 13 décembre 2023 à 12h14 (heure Mayotte) pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D B, ressortissant comorien, né le 2 juillet 2004, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire.
2. Par un arrêté du 13 décembre 2023, le préfet de Mayotte a retiré l'arrêté litigieux. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par le requérant.
3. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 13 décembre 2023.
Le juge des référés,
R. FELSENHELD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORTA_2304605_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA