TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304606_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 13 décembre 2023, Mme C A, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 12 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet d'organiser sans délai son retour à Mayotte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quatre jours et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie en raison de la rétention administrative dont elle fait l'objet et du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par : - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 13 décembre 2023 à 10h00 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, juge des référés ; - les observations de Me Belliard, représentant Mme A qui soutient que la requérante est la mère de deux enfants français dont elle assure l'entretien et l'éducation ; - et les observations de Me Ben Attia représentant le préfet de Mayotte qui fait valoir que la requête a été enregistrée après l'éloignement de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante comorienne, née le 24 mars 1990, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 3. Aux termes de l'article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". Aux termes des dispositions du 2° de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour la mise en œuvre du présent titre, sont applicables à Mayotte, les dispositions suivantes : l'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office, si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. L'obligation de quitter le territoire français ayant été exécutée le 12 décembre 2023, les conclusions tendant à sa suspension ne peuvent être que rejetées. 6. Toutefois, il résulte des mentions du registre de rétention que la requérante, arrivée au centre de rétention administrative de Pamandzi le 12 décembre 2023 à 4h00, l'a quitté le jour même à 9h00 pour être éloignée aux Comores par voie maritime. En dépit de l'extrême brièveté de son placement en rétention, de surcroît sur une plage horaire en partie nocturne, Mme A a été en mesure de demander au juge des référés, par une requête enregistrée à 9h59, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte l'obligeant à quitter le territoire français sans délai. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'intéressée est la mère de deux enfants de nationalité française nés à Mayotte en 2016 et 2020 dont elle justifie assurer l'entretien et l'éducation. Il résulte également des éléments recueillis au cours de l'audience que Mme A réside seule avec ses deux enfants et que ces derniers ont été provisoirement pris en charge par des voisins. Dans ces conditions, dans la mesure où ces éléments constituent des griefs défendables au sens de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme et compte tenu des conditions dans lesquelles la décision d'obligation de quitter le territoire français a été exécutée, Mme A justifie d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder son droit au recours effectif doive être prise. Sur les autres conclusions de la requête : 7. Compte tenu des motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte de Mme A dans un délai de 72 heures, nonobstant la mesure d'interdiction de retour qui a pu être prise à son encontre, d'enjoindre également au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à son retour à Mayotte et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la requérante la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte d'organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, le retour à Mayotte de Mme A dans un délai de 72 heures, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 13 décembre 2023. Le juge des référés, R. FELSENHELD La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORTA_2304606_20231213
Données disponibles
- Texte intégral