TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2304607_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée par courriel le 16 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 mai 2023 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de Vaucluse a rejeté sa demande tendant au bénéfice de mesures réservées aux candidats en situation de handicap pour le passage des épreuves de diplôme national du brevet. Par un courrier du 22 mai 2023, le greffe du tribunal a invité l'intéressé à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en déposant un exemplaire original signé de sa requête et de ses pièces jointes accompagné d'une copie ou en utilisant le téléservice dit C citoyen. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être régularisée en cours d'instance, seul le tribunal territorialement compétent peut valablement se prononcer sur ces conclusions. 2. D'autre part, l'article R. 312-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Nîmes : () Vaucluse ; () ". 3. La décision contestée a été prise par la directrice académique des services de l'éducation nationale de Vaucluse, dont le siège est situé à Avignon, commune située dans le département de Vaucluse, dans le ressort du tribunal administratif de Nîmes. Dès lors, et alors même que la requête a été introduite par courriel, il y a lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Nîmes. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Nîmes. Fait à Marseille, le 13 juin 2023. La présidente du tribunal, signé Pascale Rousselle La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 13 juin 2023
Référence
ORTA_2304607_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA