TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304607_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023, M. A C et Mme B D, représentés par Me Lescarret, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les reprendre en charge ainsi que leurs enfants au titre de l'hébergement d'urgence, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2e alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et, dans l'hypothèse où M. C ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils sont à la rue depuis près de trois semaines, qu'ils ont deux jeunes enfants âgés respectivement de quatre ans et de deux ans et que l'état de santé de M. C est incompatible avec une vie à la rue ; ils ne disposent d'aucune solution d'hébergement adaptée et stable en dépit de la saisine récurrente du dispositif de veille sociale et du " 115 " ; ils se trouvent dans l'impossibilité de subvenir dignement à leurs besoins ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence ainsi qu'à l'intérêt supérieur de leurs enfants.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité albanaise, et Mme D, de nationalité grecque, ont bénéficié, à compter du 23 décembre 2020, d'une prise en charge hôtelière dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence de droit commun. Par une décision du 10 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne a mis fin à cette prise en charge, après examen de leur situation sociale et administrative, au motif qu'ils avaient bénéficié de 924 nuitées hôtelières à caractère social dont l'accès présente un caractère strictement dérogatoire et limité dans le temps. Par la présente requête, M. C et Mme D demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les reprendre en charge ainsi que leurs enfants au titre de l'hébergement d'urgence.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".
3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 du même code précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier ". Aux termes enfin de l'article L. 345-2-3 dudit code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".
4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
5. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas soutenu que M. C et Mme D se trouveraient en situation régulière alors que M. C ne dispose que d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée par la Grèce et valable dans ce pays, et que Mme D ne justifie d'aucune démarche tendant à l'obtention d'un droit au séjour en France. Les requérants n'ont donc plus vocation, en principe, à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence.
6. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la famille a été prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence à compter du 23 décembre 2020 et a ainsi bénéficié de 924 nuitées hôtelières. De plus, les requérants n'invoquent pas d'argument qui serait de nature à faire obstacle à leur retour avec leurs enfants en Grèce, pays dont Mme D a la nationalité et pour lequel M. C dispose d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 4 septembre 2024, ou à tout le moins à faire obstacle à la préparation de ce retour. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que l'âge de leurs enfants ou l'état de santé de M. C, qui souffre d'une pathologie se manifestant par des douleurs lombaires, constitueraient, en l'espèce, une circonstance exceptionnelle au sens de ce qui a été dit au point 4. À cet égard, la production d'un compte-rendu d'échographie du 11 juillet 2023, d'un compte-rendu de passage aux urgences du 18 juillet 2023, d'un compte-rendu de consultation en date du 20 juillet 2023, et la circonstance que l'intéressé bénéficie d'une intervention de chirurgie ambulatoire, sans hospitalisation, le 2 août 2023, ne permettent pas d'établir qu'il existerait un risque grave pour la santé de M. C ou la sécurité des enfants du couple. Dans ces conditions, M. C et Mme D ne font pas état d'une situation d'urgence caractérisée justifiant l'intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, suivant la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. C et Mme D dans toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre les intéressés au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C n'est pas admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C et Mme D est rejeté.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B D.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 4 août 2023.
Le juge des référés,
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 4 août 2023
Référence
ORTA_2304607_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA