TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2304609_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, la société anonyme AIG EUROPE, représentée par Me Savarin, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 12 janvier 2022 par laquelle le chef du bureau de la prévention et de la résolution des différends internationaux de la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure amiable dans le cadre de l’article 26 de la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la décision attaquée n’est fondée sur aucune disposition conventionnelle, légale ou réglementaire ; c’est à tort que l’administration a refusé d’ouvrir une procédure amiable, dès lors que le service n’a pas contesté la réalité de la double imposition entre la France et les États-Unis ; c’est à tort que l’administration a considéré que, dans la mesure où AIG France a été dissoute en 2012, la demande aurait dû être formulée par un résident des États-Unis ou du Luxembourg auprès des autorités compétentes de ces États ; c’est à tort que l’administration a considéré que la double imposition résultait d’un ajustement spontané de l’imposition à l’initiative d’AIG ; c’est à tort que l’administration a considéré que la double imposition ne pouvait être éliminée en France mais dans les pays d’implantation des succursales auxquels les ajustements du prix de transfert des « management services » ont été imputés ; c’est à tort que l’administration a considéré que les informations fournies dans la demande ne permettaient pas d’identifier précisément à quelle entité du groupe AIG les services insuffisamment facturés auraient été rendus ni de vérifier les modalités de détermination de la minoration du prix. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2025, la société AIG EUROPE se désiste purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Paris le 31 août 1994 ; le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2025, la société AIG EUROPE a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de la société AIG EUROPE. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AIG EUROPE et à la ministre chargée des comptes publics. Fait à Paris, le 27 novembre 2025. Le président de la 1ère section J-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
ORTA_2304609_20251127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel