TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304610_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2023, la SARL El Karraz El Hassane, représentée par Me Benisty, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours, reçu le 1er décembre 2022, formé contre la décision du 4 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer à M. A B un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ". 3. La requête présentée par la SARL El Karraz El Hassane a pour objet l'annulation du refus de visa d'entrée en France opposé à M. B en qualité de travailleur salarié. Toutefois, la seule qualité d'employeur ne confère pas à la SARL El Karraz El Hassane un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant à M. B la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL El Karraz El Hassane est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL El Karraz El Hassane. Fait à Nantes, le 14 décembre 2023. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ORTA_2304610_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel