TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 25 février 2025
- ECLI
- ORTA_2304612_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 mai 2023 et les 12 juillet et 30 juillet 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) IM-Logistique, représentée par Me Maricourt, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur le recours hiérarchique formé le 18 novembre 2022 à l'encontre de la décision du 16 septembre 2022 refusant l'autorisation de licenciement de Mme B ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 septembre 2022 par laquelle l'inspecteur du travail de la section 5 de l'inspection du travail - Unité de contrôle de Lille-Ouest a refusé d'autoriser le licenciement pour motif économique de Mme B ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au non-lieu à statuer dès lors que la décision de l'inspecteur du travail a disparu de l'ordonnancement juridique.
La requête a été communiquée à Mme B qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il résulte de l'instruction que l'inspecteur du travail de la section 5 de l'inspection du travail - unité de contrôle de Lille-Ouest a retiré, par une décision du 16 novembre 2022, sa décision initiale du 16 septembre 2022 refusant la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique déposée par la société requérante à l'encontre de Mme B, et autorisé le licenciement de la salariée. Si la société requérante fait valoir, dans ses dernières écritures, que la décision du 16 novembre 2022, qui accède à sa demande, ne comporte pas la signature de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et ne lui a jamais été notifiée, elle ne peut utilement contester la légalité d'une décision qui lui est favorable, et dont elle a eu connaissance au plus tard dans le cadre du présent litige. La demande d'autorisation de la société requérante ayant été satisfaite, les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 16 septembre 2022 et de la décision implicite rejetant le recours hiérarchique ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la SARL IM-Logistique et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de la SARL IM-Logistique.
Article 2 : L'État versera la somme de 800 euros à la SARL IM-Logistique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) IM-Logistique, à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie pour information sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.
Fait à Lille, le 25 février 2025.
Le président,
signé
O. COTTE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORTA_2304612_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA