TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2304615_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. C B, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension implicite de rejet du 26 novembre 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre, dans un délai de huit jour à compter de l'ordonnance à intervenir sous une astreinte de 50 euros par jour de retard et sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un récépissé autorisant le séjour et le travail ; 3°) d'enjoindre, dans un délai de huit jour à compter de l'ordonnance à intervenir sous une astreinte de 50 euros par jour de retard et sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'elle est présumée en matière de refus de renouvellement du titre de séjour ; - il disposait d'un délai raisonnable de recours contentieux d'un an étant donné que la décision attaquée est une décision implicite de refus et qu'aucun délai de recours ne lui a été opposé. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la l'égalité de la décision attaquée : - l'acte attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - l'acte attaqué est entaché de plusieurs erreurs de droit en ce qu'il porte refus de séjour ; - l'acte attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences de la décision sur sa situation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 mars 2023 sous le numéro 2304612 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Enfin, la jurisprudence a établi une présomption simple d'urgence en matière de retrait ou de refus de renouvellement de titre de séjour. 3. Lorsque le juge des référés saisi de conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative, recherche si la condition d'urgence est remplie, il lui appartient de rapprocher d'une part, les motifs invoqués par les requérants pour soutenir qu'il est satisfait à cette condition et, d'autre part, la diligence avec laquelle ils ont, par ailleurs, introduit ces conclusions. En l'absence de circonstances particulières tenant, notamment, à l'évolution de la situation de droit ou de fait postérieurement à l'introduction des conclusions d'annulation, ce rapprochement peut conduire le juge des référés à estimer que la demande de suspension ne satisfait pas à la condition d'urgence. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 26 novembre 2022, M. B argue que cette dernière est présumée puisque la décision attaquée porte refus de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, il a introduit sa requête en référé le 3 mars 2023, soit plus de 3 mois après la naissance de la décision attaquée, ce qui démontre que ce recours ne présentait pas, à ses propres yeux, le caractère d'urgence exigé à l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité. 5. Par suite, et sans préjuger du sens de la décision à venir des juges du fond, les conclusions de M. B aux fins de suspension de la décision du 26 novembre 2022 doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte ainsi que pour celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B Fait à Paris, le 15 mars 2023. Le juge des référés, E. A
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORTA_2304615_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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