TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304617_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2023 sous le numéro 2304617, Mme D C et M. B C, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l'enfant A C, représentés par Me Kati, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du 26 février 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à madame et à leur fils, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités ou, à tout le moins, de réexaminer les demandes dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation des époux, de la situation dans laquelle se trouvent les demandeurs de visa en Iran, la délivrance d'un troisième visa sur place leur ayant été refusée, et des risques encourus s'ils devaient retourner en Afghanistan, - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * les liens matrimonial et filial entre les demandeurs de visa et la bénéficiaire de la protection subsidiaire n'est pas remis en cause, * les dispositions des articles L. 561-5 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont respectivement détournées et méconnues, * sont par ailleurs méconnus les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3§1 et 9§1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022, dont les dispositions s'appliquent, en vertu de son article 3, aux demandes de visas ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023 : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Ces recours administratifs doivent, en vertu de l'article D. 312-4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Mme D C, ressortissante afghane née le 1er janvier 1997, épouse de M. B C, un compatriote né le 5 janvier 1992 admis au bénéfice de la protection subsidiaire par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 juin 2016, a sollicité de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale pour elle-même et son fils A né le 9 août 2021. Ces demandes ont été rejetées par décisions du 26 février 2023 au motif qu'" en application de l'article L. 561-5 du CESEDA, [le]s déclarations [des intéressés] conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale ", contre lesquelles Mme et M. C ont formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) le recours préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3, cité au point 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, réceptionné le 20 mars 2023. Mme et M. C, sans attendre que la CRRV ait statué, demandent une nouvelle fois (un précédent référé suspension enregistré sous le n° 2304105 ayant été rejeté par ordonnance du 27 mars 2023 pour défaut d'urgence en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative) la suspension de l'exécution des décisions prises par l'autorité consulaire en faisant valoir la situation dans laquelle se trouvent madame et son fils en Iran, la délivrance d'un troisième visa sur place leur ayant été refusée, et des risques encourus s'ils devaient retourner en Afghanistan compte tenu de la situation qui prévaut dans ce pays. Les éléments qu'ils produisent au soutien de ces allégations ne permettent pas davantage qu'au cours de la précédente instance, alors au demeurant qu'il ressort des termes de la requête que M. C s'est récemment rendu en Iran, où il se trouve toujours actuellement, pour y rejoindre sa femme et son fils, de caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets des décisions de refus de visa litigieuses avant l'intervention de la décision de la CRRV. 5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et M. B C. Fait à Nantes, le 12 avril 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORTA_2304617_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel