TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 30 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2304617_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, M. B A, représenté par la SELARL d'avocats MDMH, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de pension n° B 23 357049 W qui lui a été concédé par arrêté du 30 mai 2023, ainsi que la décision du 11 octobre 2023 rejetant sa demande de révision de sa pension ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à une nouvelle liquidation de sa pension de retraite intégrant la période du 27 mars 2023 au 30 juin 2023 dans la durée d'assurance et ne faisant pas application du coefficient de minoration prévu au II de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 3°) de mettre une somme de 3 500 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2024, M. A se désiste des conclusions de sa requête à l'exclusion de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qu'il ramène toutefois à la somme de 3 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par son mémoire enregistré le 4 novembre 2024, M. A doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre chargée des comptes publics. Fait à Orléans, le 30 avril 2025. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 avril 2025
Référence
ORTA_2304617_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel