TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2304618_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, Mme B A, M. E G C et leur fille mineure, Mme F C, représentés par Me Djemaoun, demandent au tribunal : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration, d'exécuter l'ordonnance n° 2303403 du 18 février 2023, sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent qu'aucune exécution de l'ordonnance du 18 février 2023 n'est intervenue dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Heeralall, greffière d'audience : - le rapport de Mme Le Roux, - et les observations de Me Sangue substituant Me Djemaoun, représentant Mme B A, M. E G C et leur fille mineure, Mme F C. Une pièce a été produite par l'office français de l'immigration et de l'intégration le 6 mars 2023 après l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin " te visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 3. Aux termes de l'article D 553-18 du CESEDA : " L'allocation pour demandeur d'asile, est versée mensuellement sur la base de la transmission prévue à l'article D .553-21, à terme échu, par alimentation d'une carte de retrait ou de paiement. De manière transitoire ou par dérogation, notamment dans les départements d'outre-mer, l'allocation peut être versée par virement sur un compte bancaire du bénéficiaire ". 4. D'une part, il résulte de l'instruction que les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ont convoqué les requérants le 6 mars 2023, à 9 heures, en vue de leur proposer un hébergement. D'autre part, l'ordonnance n° 2303403 du 18 février 2023 enjoint également au directeur de l'office d'accorder l'allocation pour demandeur d'asile résultant de la demande d'asile de Mme F C en délivrant à ses parents la carte de retrait ou de paiement prévue par l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin qu'ils puissent percevoir au nom de leur fille cette allocation. Toutefois, l'office indique que les versements effectués sur carte impliquent l'utilisation de son système d'information alimenté par celui du ministère de l'intérieur s'agissant des données de l'état civil et de la procédures de demandeurs d'asile majeurs exclusivement et précise qu'il n'est pas possible de verser l'allocation pour demandeur d'asile sur carte aux parents de Mme F C en raison de sa minorité et de la circonstance qu'ils n'ont jamais eu la qualité de demandeurs d'asile. Dans ces conditions, l'office pouvait, de manière dérogatoire, demander, le 6 mars 2023, aux parents de Mme F C, par l'intermédiaire de leur conseil, de lui transmettre un relevé d'identité bancaire pour le versement de l'aide pour demandeur d'asile à leur fille. L'ordonnance doit, en conséquence, être regardée comme ayant été entièrement exécutée. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête ont perdu leur objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration, une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B A, de M. E G C et de leur fille mineure, Mme F C aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à M. E G C et à leur fille mineure, Mme F C et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 6 mars 2023. La juge des référés, M.-O Le Roux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
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TA756 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORTA_2304618_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel