TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304619_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2023 sous le numéro 2304619, Mme A B, représentée par Me Clément, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) en date du 28 février 2023 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français, ensemble de la décision consulaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Clément, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle n'a pas vu son père, dont elle va demeurer séparée encore de nombreux mois, depuis plusieurs années ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux, * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, d'erreur de fait et d'erreur de droit, * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2304631 enregistrée le 3 avril 2023 par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions contestées ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022, dont les dispositions s'appliquent, en vertu de son article 3, aux demandes de visas ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023 : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Ces recours administratifs doivent, en vertu de l'article D. 312-4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Mme A B, ressortissante gambienne née le 2 octobre 2004, a sollicité de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger de M. C B, ressortissant français né le 8 mai 1976. Sa demande a été rejetée par décision du 28 février 2023 au motif que " le document d'état civil présenté en vue d'établir la filiation n'est pas conforme au droit local ", contre laquelle Mme B a formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) le recours préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3, cité au point 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, réceptionné le 23 mars 2023. 5. D'une part, deux mois ne s'étant pas écoulés depuis la réception par la commission de ce recours administratif préalable obligatoire, aucune décision implicite susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un référé suspension n'est née à la date d'introduction de la requête de Mme B comme de la présente ordonnance. Les conclusions à fin de suspension de l'exécution d'une telle décision sont dès lors irrecevables. 6. D'autre part, Mme B, sans attendre que la CRRV ait statué, demande la suspension de l'exécution de la décision prise par l'autorité consulaire en faisant valoir qu'elle n'a pas vu son père, dont elle va demeurer séparée encore de nombreux mois, depuis plusieurs années. Cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, et alors qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. B, qui a reconnu la requérante comme sa fille le 17 mai 2021, ne pourrait lui rendre visite en Gambie, est insuffisante à caractériser une situation d'urgence particulière telle qu'évoquée au point 3. Par ailleurs, si la requérante fait par ailleurs état de ce qu'elle doit faire sa demande de carte de résident d'une durée de dix ans avant ses vingt et un ans en vertu de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque qu'elle invoque d'être privée de ce droit au séjour ne peut être tenu comme constitué à brève échéance compte tenu de sa date de naissance. 7. Il s'ensuit que la requête de Mme B ne peut, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Clément. Fait à Nantes, le 12 avril 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORTA_2304619_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel