TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304619_20230515
- Date
- 15 mai 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis a refusé aussi bien sa demande de détachement que sa demande de mise en disponibilité afin de lui permettre d'exercer ses fonctions de professeure des écoles dans une Ecole internationale française à l'étranger. Elle soutient que les décisions litigieuses sont intervenues après qu'une décision implicite favorable soit née et sans avoir été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 213-12 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête. ". 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : () 2° Refus de détachement ou de placement en disponibilité ()". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " La médiation préalable obligatoire est assurée : 1° Pour les agents du ministère chargé de l'éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent () ". Aux termes de l'article 6 de ce même décret : " Les dispositions des articles 2 à 4 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter du 1er jour du mois suivant la publication du présent décret () ". Enfin, l'article 1er de l'arrêté du 1er août 2022 a retenu pour l'académie de Créteil la date du 1er décembre 2022. 3. Par la requête visée ci-dessus, Mme B, professeure des écoles titulaire affectée dans le département de la Seine-Saint-Denis, demande l'annulation des décisions du 21 février 2023 et du 29 mars 2023 par lesquelles le directeur académique des services de l'éducation nationale a refusé sa demande respectivement de détachement et de disponibilité pour convenances personnelles. Il résulte de ce qui a été mentionné au point 2 que la procédure de médiation préalable obligatoire est applicable à ce recours. 4. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le médiateur de l'académie de Créteil aurait été saisi préalablement à la présente requête, il y a lieu de la déclarer irrecevable et d'en transmettre le dossier au médiateur de l'académie de Créteil. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le dossier de Mme B est transmis au médiateur de l'académie de Créteil. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au médiateur de l'académie de Créteil et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée pour information au directeur des services de l'éducation nationale dans le département de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 15 mai 2023. La présidente de la 2ème chambre, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2304619_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel