TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304619_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prononcé son expulsion du territoire français. Une demande de régularisation a été adressée le 13 juin 2023 à M. A, l'invitant à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, en produisant la décision attaquée dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 2. En l'espèce, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé le 13 juin 2023 et dont il a accusé réception le 15 juin suivant, M. A s'est borné, par des pièces enregistrées le 20 juin 2023, à produire la preuve de la notification de l'arrêté attaqué, mais n'a pas produit à l'expiration du délai qui lui était imparti cet arrêté. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 7 juillet 2023 La présidente de la 3ème chambre signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2304619_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel