TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304619_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, Mme A B, représentée par Me Florent Verdier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle le président de l'université de Rennes a refusé son admission en master 1 parcours " droit privé " ; 2°) d'enjoindre au président de l'université de Rennes de l'inscrire dans cette formation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Rennes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. La procédure a été communiquée à l'université de Rennes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 28 septembre 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier, - l'ordonnance n° 2304620 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 13 septembre 2023. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; (). ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. Par une ordonnance n° 2304620 du 13 septembre 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête présentée par Mme B aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle le président de l'université de Rennes a refusé son admission en master 1 parcours " droit privé ", au motif qu'il n'était pas fait état d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance de rejet a été notifiée à Mme B le 13 septembre 2023. Cette notification lui rappelait qu'elle devait confirmer le maintien de sa requête en annulation et ce, dans le délai d'un mois, sous peine d'être réputée s'être désistée de cette requête. Mme B n'a, ni dans le délai d'un mois qui lui était imparti, ni d'ailleurs après l'expiration de celui-ci, produit de mémoire ou courrier confirmant le maintien de sa requête. Elle est ainsi, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université de Rennes. Fait à Rennes, le 16 novembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé C. Grenier La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304619
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORTA_2304619_20231116
Données disponibles
- Texte intégral