TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304619_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte journalière de 152,45 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. " Aux termes de l'article L. 614-9 du même code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. " 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives () pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions () " Aux termes de l'article R. 776-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, () ; " Aux termes de l'article R. 776-15 de ce code, applicable en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet./ Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () " 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Calvados a retiré l'arrêté attaqué du 22 novembre 2023, par une décision du 24 novembre 2023 et que M. A a été, le même jour, libéré du centre de rétention administratif d'Oissel. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté, ainsi que les conclusions à fin d'injonction, qui en sont l'accessoire, sont devenues sans objet. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Calvados. Fait à Rouen, le 27 novembre 2023. Le magistrat désigné, A. C La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304619
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORTA_2304619_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel