TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304620_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. C B, représenté par Me Keufak Tameze, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val de Marne de lui délivrer une carte de résident, soit un titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, un récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne), une somme de 2.000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.000 euros à verser à Me Keufak Tameze, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifié, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Il indique que, de nationalité malgache, il est l'époux d'une ressortissante française, qu'il a une fille, qu'il s'est vu délivrer plusieurs titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont le dernier est arrivé à expiration le 7 juillet 2022, qu'il en a demandé le renouvellement et s'est vu remettre un récépissé de renouvellement valable jusqu'au 18 janvier 2023, qui n'a pas été renouvelé, malgré de nombreuses relances. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il ne dispose plus de preuve de la régularité de son séjour et son contrat de travail a été suspendu, qu'en ne lui délivrant pas de récépissé justifiant de la régularité de son séjour, alors qu'il a droit à un titre de séjour et que l'absence de ce document porte atteinte à son droit à aller et venir et à son droit au travail. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé ayant été convoqué le 11 mai 2023 à 14 heures pour retirer son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 11 mai 2023, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Keufak Tameze, représentant M. B, requérant, présent, qui prend acte de la convocation reçue et qui relève que le titre de séjour qui lui sera remis n'aura qu'une validité de deux mois, - les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant malgache né le 20 mars 1987 à Miarinarivo (Région d'Itasy), titulaire de cartes de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de ressortissant français délivrée par la préfète du Val-de-Marne, dont la dernière est arrivée à échéance le 7 juillet 2022, en a sollicité le renouvellement et s'est vu remettre un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 18 janvier 2023, qui n'a pas été renouvelé, malgré une demande en ce sens formulée le 22 décembre 2022. N'ayant aucune réponse à ses nombreuses relances, par sa requête enregistrée le 10 mai 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer soit une carte de résident, soit un titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale", ou à défaut, un récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a indiqué que son titre de séjour avait été édité le 22 novembre 2022 et que l'intéressé était convoqué le 11 mai 2023 à 14 heures pour le retirer. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 5. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a informé M. B que son titre de séjour avait été édité le 22 novembre 2022 et qu'il était convoqué le 11 mai 2023 à 14 heures pour le retirer. 6. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.000 euros qui sera versée à Me Keufak Tameze, conseil de M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.000 euros à Me Teufak Tameze, conseil de M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Teufak Tameze et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, La greffière, A : M. AymardA : Mme Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304620
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TA7716 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ORTA_2304620_20230516
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