TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304621_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2023 Mme E A doit être regardée comme demandant au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé le 6 janvier 2023 contre la décision du 29 décembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Madagascar a refusé de délivrer un visa de court séjour à sa mère Mme C D, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A doit être regardée comme demandant au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé le 6 janvier 2023 contre la décision du 29 décembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Madagascar a refusé de délivrer un visa de court séjour à sa mère Mme C D, ressortissante malgache née le 2 septembre 1952, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Une fille ne justifie pas en cette seule qualité d'un intérêt à agir à l'encontre d'un refus de visa opposé à sa mère, majeure et dont il n'est ni établi ni même allégué qu'elle ferait l'objet d'une mesure de tutelle. Ainsi, Mme A ne justifie pas d'une qualité lui donnant intérêt à agir au nom de sa mère Mme D, à laquelle il appartient, si elle s'y croit fondée, de présenter une requête signée de sa main. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A. Fait à Nantes, le 7 avril 2023. La juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2304621_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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