TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304621_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. C B, représenté par
Me Keufak Tameze, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val de Marne (sous-préfecture de Nogent-Sur-Marne) de lui délivrer une carte de résident, soit un titre de séjour pluriannuel portant la mention
" vie privée et familiale", ou à défaut, un récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne), une somme de
2.000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.000 euros à verser à Me Keufak Tameze, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifié, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Il indique que, de nationalité malienne, il est l'époux d'une ressortissante française et est entré en France régulièrement muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour, qu'il a eu un enfant né le 27 juin 2020, reconnu le 21 décembre 2021 une fois entré en France, que cet enfant est donc de nationalité française, qu'il a sollicité à l'expiration de son visa de long séjour, en préfecture du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", que des documents lui ont été demandés en
novembre 2022 et mars 2023 et qu'il a fournis, mais qu'il n'a eu aucune nouvelle.
Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il ne dispose plus de preuve de la régularité de son séjour, ne peut donc plus travailler et n'a plus de ressources, qu'en ne lui délivrant pas de récépissé justifiant de la régularité de son séjour, alors qu'il a droit à un titre de séjour et que l'absence de ce document porte atteinte à son droit à aller et venir et à son droit au travail.
La requête a été communiquée le 10 mai 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience du 11 mai 2023, tenue en présence de
Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de
Me Keufak Tameze, représentant M . B, requérant, présent, qui rappelle qu'il est entré sur le territoire français avec un visa de long séjour en qualité de conjoint de français, qu'il a fait une demande de titre de séjour, qui indique qu'il a été victime de violences conjugales de la part de son épouse et a dû quitter le domicile, qu'il demeure parent d'enfant français et a donc droit à un récépissé, et qu'il est en instance de divorce.
La préfète du Val-de-Marne, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant malien né le 31 décembre 1997 à Diarra (Région de Kayes), entré en France le 28 novembre 2021 muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français délivré par les autorités consulaires françaises à Bamako, validé le 11 janvier 2022, a sollicité le 22 décembre 2022 de la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en faisant qu'il était le père d'un enfant français, né le 27 juin 2020 à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) et reconnu le 21 décembre 2021. Le 29 novembre 2022, puis le 9 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a sollicité la communication de documents complémentaires ayant trait notamment à la prise en charge effective de l'enfant, dans la mesure où M. B avait dû quitter le domicile conjugal en raison de violences subies de la part de son épouse, selon une plainte déposée le 3 juillet 2022. Aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui ayant été remis, M. B a perdu son emploi auprès de l'association " Les Rayons " de Stains (Seine-Saint-Denis). Par sa requête enregistrée le 10 mai 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer soit une carte de résident, soit un titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale", ou à défaut, un récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative
4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
5. Aux termes d'une part de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ". Aux termes enfin de l'article L. 423-7 du même code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
6. Aux termes d'autre part de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". Aux termes de l'article R. 431-14 du même code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : () 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; () ".
7. Aux termes enfin de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " et de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France muni d'un visa de long séjour comme conjoint de français, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de parent d'enfant français et en informant l'administration de la rupture du lien conjugal résultant des violences subies de la part de son épouse. La préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur- Marne), en sollicitant à deux reprises, les 29 novembre 2022 et le 9 mars 2023, des documents complémentaires jugés nécessaires pour l'instruction de la demande de l'intéressé, doit être entendue comme ayant poursuivi l'instruction de son dossier et comme ayant à nouveau fait partir le délai de quatre mois mentionné à l'article R.432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, susceptible de faire naître une décision implicite de rejet, à la date du 9 mars 2023.
9. Dans ces conditions, en ne délivrant pas à l'intéressé le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. B pendant l'instruction de sa demande, le mettant ainsi dans l'impossibilité aussi bien de justifier de la régularité de son séjour depuis le 27 octobre 2022 que de travailler légalement, avec pour conséquence la plus grande difficulté à pouvoir démontrer, fautes de ressources stables, qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de son enfant au sens de l'article L. 423-7 du même code, la préfète du Val-de-Marne, qui n'a produit aucun mémoire en défense et n'était pas représentée à l'audience, a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de l'intéressé à voir sa demande instruite conformément à la loi ainsi qu'à sa liberté d'aller et de venir.
10. La condition d'extrême urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative étant ainsi remplie, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. B, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le récépissé mentionné à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant autorisation de travail, valable jusqu'à la décision explicite ou implicite qui sera prise sur sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français.
Sur les frais du litige :
11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ".
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.000 euros qui sera versée à Me Keufak Tameze, conseil de M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. C B, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le récépissé mentionné à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant autorisation de travail, valable jusqu'à la décision explicite ou implicite qui sera prise sur sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français.
Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.000 euros à Me Teufak Tameze, conseil de M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Teufak Tameze et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés, La greffière,
A : M. AymardA : Mme Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2304621Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7716 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2304621_20230516
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ORTA_2304621_20230516
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