TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304622_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2023, la société Selecom Critical Comms, représentée par Me Chazal demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recettes n°41600-2023-1809 émis le 27 juin 2023 par la communauté de communes Confluent Canigo pour le paiement d'une somme de 182 825,50 euros ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Confluent Canigo la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " ;
2. Aux termes de l'article L. 6 du code de la commande publique : " S'ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie. Les contrats mentionnés dans ces livres, conclus par des personnes morales de droit public, peuvent être des contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses. () ".
3.Il ressort clairement des stipulations de l'acte notarié en date du 21 juin 2000 que le contrat de crédit-bail entre la communauté de communes Confluent Canigo et la société Selecom Sud Electronique Communication, aux droits de laquelle vient la société Selecom Critical Comms requérante, est un contrat de droit privé. Par suite, les conclusions de la présente requête de la société Selecom Critical Comms dirigées contre le titre exécutoire émis contre elle par la communauté de communes Confluent Canigo, pour le recouvrement des sommes lui restant dues par la société Selecom Sud Electronique Communication en application de ce contrat de crédit-bail, relèvent de la compétence du juge judiciaire sans que fasse obstacle la circonstance que ledit titre mentionne de façon erronée que la contestation du bien-fondé de la créance relève de la compétence du tribunal administratif.
4.Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Selecom Critical Comms ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et peut être rejetée en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
5.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté de communes Confluent Canigo, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société Selecom Critical Comms la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Selecom Critical Comms est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Selecom Critical Comms et à la communauté de communes Confluent Canigo.
Fait à Montpellier, le 7 septembre 2023.
Le président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 septembre 2023.
La greffière,
M. AAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2304622_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel