TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304623_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. A B demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration consulaire française d'enregistrer les demandes de visas de " son épouse et de leurs 9 enfants ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et " d'enjoindre au ministre chargé de l'asile de solliciter l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour la certification de la situation familiale " ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre
des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : il justifie d'une urgence particulière en ce qu'il est séparé de son épouse et de ses enfants depuis sa fuite d'Afghanistan suite à la prise de Kaboul par les talibans, le 15 août 2021. Depuis son départ, sa famille vit dans la crainte d'être arrêtée et de subir des représailles du fait de sa fuite. Par ailleurs, ses filles, qui atteignent l'âge de la puberté, risquent d'être contraintes à un mariage forcé.
- la mesure sollicitée est utile : le comportement du consul de France à Téhéran conduit à retarder la présentation de sa famille auprès des services afin de procéder à l'enregistrement prévu par l'article R. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le consul ne justifie pas de la situation selon laquelle il rencontre " un nombre important de dossiers à instruire ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. En l'espèce, en se bornant à faire valoir que sa femme et ses enfants se trouvent en situation précaire en Afghanistan et que ses filles risquent d'être mariées contre leur gré, ce qui ne permet pas d'attendre que l'ambassade se saisisse de leur situation, sans au demeurant d'ailleurs nullement en justifier, le requérant ne saurait être regardé comme établissant le caractère urgent de sa demande. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et, par voie de conséquence et en tout état de cause, celles sollicitées au titre des frais d'instance, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 11 avril 2023
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORTA_2304623_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA