TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 15 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304623_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, Mme D A C, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de lui désigner un avocat d'office ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 décembre 2023 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, le cas échéant, d'ordonner son retour à Mayotte aux frais de l'Etat dans un délai de huit jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par : - les articles 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 15 décembre à 10h00 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, juge des référés ; - les observations de Mme A C qui soutient qu'elle vit à Mayotte avec son enfant, en l'absence du père de celui-ci ; - et les observations de Me Ben Attia qui conclut au rejet de la requête. En l'absence de l'avocat de permanence dûment convoqué par le tribunal. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante comorienne, née le 15 février 1993 à Hadjambou (Comores), demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. La requérante n'ayant pas présenté sa requête avec le concours d'un avocat et l'avocat de permanence n'étant pas présent à l'audience pour la représenter, il n'y a pas lieu de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 4. En premier lieu, dès lors que Mme A C fait l'objet d'une mesure d'éloignement présentant un caractère exécutoire, elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n'existe, en revanche, aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, statue dans le délai de quarante-huit heures pour suspendre l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français, dès lors que cette mesure ne produit par elle-même aucun effet tant que la requérante se trouve sur le territoire national. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées. 5. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Il résulte de l'instruction que Mme A C est la mère d'un enfant de nationalité française né le 4 avril 2022. La requérante justifie contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance. L'exécution de l'obligation de quitter le territoire aura nécessairement pour effet de séparer Mme A C de son enfant qui n'est pas présent avec elle au centre de rétention administrative. Il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que l'enfant pourrait être pris en charge par son père, ainsi que la requérante le confirme à l'audience. Par suite, compte tenu notamment de l'âge de l'enfant de la requérante, cette dernière est fondée à soutenir que le préfet en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire sans délai prise à l'encontre de la requérante par le préfet de Mayotte. Sur les autres conclusions de la requête : 7. Compte tenu des motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à la requérante une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation. En revanche, le présent jugement n'implique pas de délivrer à la requérante un titre de séjour ni " d'enregistrer sa demande de titre ". Il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction d'une astreinte. ORDONNE : Article 1er : La demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire est rejetée. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 10 décembre 2023 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à Mme A C une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 15 décembre 2023. Le juge des référés, R. FELSENHELD La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
ORTA_2304623_20231215
Données disponibles
- Texte intégral