TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 15 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2304624_20250415
- Date
- 15 avril 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 21 août 2023, le président du tribunal administratif de Bastia a transmis au tribunal administratif de Bordeaux, en application de l'article L. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A. Par une requête, enregistrée le 18 août 2023 au greffe du tribunal administratif de Bastia, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Moselle a refusé de lui accorder la remise, à titre gracieux, de la somme de 1 612,60 euros qui lui a été réclamée pour un trop-perçu de rémunération par l'émission à son encontre d'un titre exécutoire le 15 mars 2023. M. A fait valoir qu'il se trouve dans une situation personnelle difficile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que la somme réclamée est due. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'une part, aux termes de l'article 118 décret susvisé du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer ". L'article 120 du même décret précise que : " Le comptable chargé du recouvrement des titres de perception peut consentir, sur demande du redevable qui est dans l'impossibilité de payer par suite d'une gêne ou d'indigence, des remises sur la somme en principal dans la limite, pour une même créance, d'un montant de 76 000 €. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-2 du même code précise que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. ". 4. Il résulte de l'instruction qu'un titre exécutoire d'un montant de 1 612,60 euros a été émis à l'encontre de M. A le 15 mars 2023 pour un indu de rémunération. Le 11 avril suivant, M. A a formé un recours gracieux contre ce titre conformément aux dispositions précitées de l'article 118 décret du 7 novembre 2012. Ce recours ne comportait aucune contestation du montant de la dette ni aucun moyen de droit mais était présenté à titre purement gracieux. Il entrait dès lors dans le cadre des dispositions également précitées de l'article 120 du même décret. Toutefois, l'absence de réponse du directeur départemental des finances publiques de la Moselle pendant un délai de deux mois a fait naître d'une décision implicite de rejet, le 12 juin 2023, qu'il appartenait au requérant de contester dans un délai de deux mois. Cette décision était en effet distincte de la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le ministre des armées a également rejeté son recours en lui rappelant qu'il n'appartenait qu'au directeur départemental des finances publiques de décider, le cas échéant, ne pas recouvrer la dette concernée. Or la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bastia que le 11 août 2023, postérieurement à l'expiration du délai de deux mois susmentionné. Par suite, sa requête est tardive et ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative alors, au demeurant que les circonstances dont se prévaut M. A, si elles sont de nature à justifier une remise de sa dette, ne permettent en revanche pas de considérer que le directeur départemental des finances publiques aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de procéder à une telle remise. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées. Fait à Bordeaux, le 15 avril 2025. Le président de la 1ère chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ORTA_2304624_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel