TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 4×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 février 2026
- ECLI
- ORTA_2304624_20260204
- Date
- 4 février 2026
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Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. A... C... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé le concours de la force publique à compter du 29 mai 2023 en vue de son expulsion du logement situé 22 rue Nationale à Marseille (13001) ou de suspendre cette décision jusqu’à l’exécution du jugement du 10 mai 2019 du tribunal administratif de Marseille ou jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel à intervenir ; 2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme d’au minimum 1 500 euros au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture de l’instruction initialement fixée au 20 octobre 2025 à 12h00 par une ordonnance du 18 septembre 2025, a été reportée au 15 décembre 2025 à 12h00. Par un courrier du 10 décembre 2025, M. C... a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ». 3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, eu égard notamment aux termes du mémoire en défense visé ci-dessus faisant état de la libération des lieux par l’intéressé et de la reprise du logement le 7 juin 2023, M. C... a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois par une demande du 10 décembre 2025, adressée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 du même code dit « B... citoyens » par lequel il avait saisi le tribunal. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, le 10 décembre 2025, cette demande est réputée lui avoir été notifiée à l’issue de ce délai en vertu des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai d’un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, M. C... est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 4 février 2026. La présidente de la 8ème chambre, Signé E. Felmy La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 février 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2304624_20260204