TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304625_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, la société d'exploitation Hôtel Fondère (ci-après, SEHF), représentée par sa gérante, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de faire procéder à la restitution de crédits de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) inhérente aux trois demandes de remboursement de crédits de taxes n° 3519, soit la somme totale de 6 450 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge du défendeur le paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle expose que : - la SEHF a adressé trois demandes de remboursement de crédits de TVA à l'administration fiscale, les 5 janvier, 3 avril et 5 juillet 2023 pour des montants respectifs de 4 500, 1 000 et 900 euros ; ces demandes font suite à un contrôle fiscal portant sur les années 2019 à 2021 qui s'est traduit par une absence de redressement ; - l'engagement réitéré, à plusieurs reprises, de procéder aux versements sollicités n'a pas été honoré dans le délai de six mois de sa demande, en méconnaissance des dispositions de l'article R* 198-10 du livre des procédures fiscales ; - l'administration n'a, à aucun moment, contesté ou remis en cause le bien-fondé de ces demandes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : " () La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n'est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois. / En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée. /Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ". Il résulte notamment des dispositions combinées des articles R. 772-1, R. 198-10 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales qu'en cas de silence gardé par l'administration fiscale pendant six mois sur sa réclamation, le contribuable peut saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à la décharge des impositions concernées. 4. La SEHF doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de faire procéder à la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), inhérente aux trois demandes de remboursement de crédits de taxes n° 3519 qu'elle a adressées à l'administration fiscale. Ce faisant, il résulte de l'instruction que cette demande fait, en réalité, suite à des réclamations que la société indique avoir introduites, respectivement les 5 janvier, 3 avril et 5 juillet 2023, auprès de la direction départementale des finances publiques de la Haute-Garonne et tendant à obtenir la restitution de crédits de TVA au titre de l'année 2022 et des deux premiers trimestres de l'année 2023. Or, d'une part, la première de sa réclamation, à la supposer réceptionnée à la date indiquée, a fait naître une décision implicite de rejet, le 5 juillet 2023, qu'il appartient à la SEHF, si elle s'y croit fondée, de contester devant le juge de l'impôt, une telle demande, qui se heurte à une décision qui y fait obstacle, étant, ainsi qu'il a été dit plus haut, irrecevable devant le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. D'autre part, les deux réclamations des 3 avril et 5 juillet 2023 n'ont, à ce jour, fait naître aucune décision implicite de rejet, le délai de six mois prévu par les dispositions citées au point 3 n'étant pas expiré, de sorte que cette demande est, en toute hypothèse, prématurée et, en tout état de cause, irrecevable devant le juge des référés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et alors au surplus que la condition d'urgence n'est aucunement caractérisée en l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de la SEHF comme étant, selon les cas, manifestement irrecevables, mal dirigées et mal fondées, en ce compris, en tout état de cause, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SEHF, enregistrée sous le n° 2304625, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'exploitation Hôtel Fondère. Une copie en sera adressée, pour information, à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 7 août 2023. Le juge des référés, T. Sorin La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA317 août 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2304625_20230807
TA769 septembre 2025
DTA_2304625_20250909Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORTA_2304625_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel