TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2304625_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 23 mars 2023 par laquelle la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette d'aide personnalisée au logement. Une demande de régularisation a été adressée le 10 juillet 2023 à Mme B A l'invitant à motiver sa requête dans le délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 3. A l'appui de sa requête, Mme B A conteste la décision du 23 mars 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône n'a fait droit que partiellement à sa demande de réduction de la dette, en se bornant à indiquer que sa dette trouve son origine dans une anomalie informatique imputable à la CAF. 4. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, elle a été informée, par courrier mis à disposition sur télérecours dont elle a régulièrement pris connaissance le 14 juillet 2023, que sa requête n'était pas suffisamment motivée et qu'elle devait la compléter dans le délai de quinze jours en utilisant notamment le formulaire joint. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée. Mme B A n'a pas donné suite à ce courrier et n'a pas complété sa requête, qui est dépourvue d'un argumentaire assorti de faits et de pièces susceptibles de mettre le tribunal en mesure de se prononcer sur le litige. Il s'ensuit que la requête de Mme B A doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 10 janvier 2024. Le président de la 10ème chambre, Signé J.-L. Pecchioli La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
ORTA_2304625_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel