TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304626_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. A B demande à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il a déposé le 23 mai 2023 une demande de renouvellement de sa carte de résident qui expirait le 3 juin 2023, n'a pas reçu de réponse et est privé de ses droits à l'allocation pour adulte handicapé et l'aide personnelle au logement et se trouve dans l'impossibilité d'aller et venir ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'aller et venir dans la mesure où il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour et demander un aménagement de peine. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, alors incarcéré au centre pénitentiaire du Havre, a adressé le 23 mai 2023 par voie postale une demande de renouvellement de sa carte de résident. Il demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au juge des référés du tribunal administratif de Rouen d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un récépissé de sa demande de carte de résident. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Aux termes de l'article L.522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. 4. Au cas particulier, pour établir l'extrême urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de résident, M. B soutient qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de chauffeur-livreur pour un contrat à durée indéterminée et de perspectives d'insertion, que l'absence de récépissé le prive du versement de l'allocation pour adulte handicapé et de l'aide personnelle au logement. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B est toujours incarcéré au centre pénitentiaire du Havre. Dans ces conditions, M. B n'établit pas se trouver dans une situation d'extrême urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans les quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rouen, le 27 novembre 2023. La juge des référés, C. Van Muylder La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORTA_2304626_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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