TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304627_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. A B, qui doit être regardé comme agissant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, demande au juge des référés de suspendre l'avis de rétention de son permis de conduire en date du 21 juin 2023 ensuite d'infractions relevées à son encontre de dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 40 km/h et de conduite sous l'emprise de plantes ou produits classés comme stupéfiants à 9h15 à Millau.
Il soutient que :
- le permis de conduire lui est indispensable eu égard à sa situation personnelle et dans le cadre de sa recherche d'emploi ;
- la limitation maximale retenue sur la décision en litige est erronée ;
- le test salivaire est faux du fait qu'il n'ait consommé qu'un dérivé de cannabis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 312-8 de ce code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ", et aux termes de l'article R. 522-8-1 : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Orléans : () Loiret ; () ".
2. M. B demande la suspension de l'avis de rétention de son permis de conduire en date du 21 juin 2023 ensuite d'infractions relevées à son encontre de dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 40 km/h et de conduite sous l'emprise de plantes ou produits classés comme stupéfiants, à 9h15 à Millau. En application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence de la personne qui a fait l'objet de la décision attaquée au jour de la décision. En l'espèce, le requérant réside à Montargis (45200) dans le département du Loiret, dont le tribunal administratif compétent est celui d'Orléans. Il y a lieu, en conséquence, de faire application des dispositions précitées des articles L. 522-3 et R. 522-8-1 du code de justice administrative et de rejeter cette requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Toulouse, le 11 août 2023.
La présidente, juge des référés,
Isabelle Carthé-Mazères
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 11 août 2023
Référence
ORTA_2304627_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA