TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304627_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, la SARL l'Idiophone, représentée par son gérant, demande au tribunal le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 2 467,86 euros, au titre de la période du 1er janvier 2022 au 30 novembre 2022. Elle soutient que : - les factures doivent identifier de façon certaine le bénéficiaire d'une opération taxable, sauf preuve qu'il a effectivement réglé la facture ; ainsi, les deux factures des 17 décembre 2021 et 20 mai 2022 " devraient être admises " ; - elle garantit sur l'honneur que les autres factures ont trait à des travaux réalisés à l'adresse du 1 rue de l'école à Paule (Côtes-d'Armor) afin de commencer une activité de location de salle ; - le matériel de musique est nécessaire à l'activité musicale professionnelle de l'entreprise. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. A l'appui de ses conclusions tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, la société requérante indique, en premier lieu, que les factures doivent identifier de façon certaine le bénéficiaire d'une opération taxable, sauf preuve que celui-ci a effectivement réglé la facture, et en déduit que les deux factures des 17 décembre 2021 et 20 mai 2022 " devraient être admises ". En deuxième lieu, elle garantit sur l'honneur que les autres factures de travaux ont trait à des opérations réalisées à l'adresse du 1 rue de l'école à Paule (Côtes-d'Armor) afin de commencer une activité de location de salle. En troisième lieu, elle soutient que le matériel de musique est nécessaire à l'activité musicale professionnelle de l'entreprise. Toutefois, ces moyens, qui sont énoncés de manière spécialement succincte et ne sont éclairés par le versement d'aucune pièce pertinente, ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL L'Idiophone est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL L'Idiophone et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 9 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2304627_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel