TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304627_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, la Société Civile d'Exploitation Agricole (SCEA) de Fort Moville, représentée par Me Akaba de la SELARL Normandie-Juris, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté n° DDTM14/SA/23-173 du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de la Région Normandie lui a refusé l'exploitation de parcelles, pour une contenance totale de 26 hectares 29 ares, situées sur la commune de Saint-Pierre-en-Auge (Calvados) ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Région Normandie de réexaminer sa demande et de lui accorder l'exploitation desdites parcelles dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elle soutient que la décision attaquée : - méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - est illégale par voie d'exception d'illégalité du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Normandie dès lors que celui-ci : o méconnaît les dispositions de l'articles L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime ; o méconnaît les dispositions de l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Selon l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment () les activités agricoles, relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Caen : Calvados, Manche, Orne ". 3. Le litige soumis par la SCEA de Fort Moville étant relatif à une législation régissant les activités agricoles, au sens de l'article R. 312-10 précité, le tribunal administratif territorialement compétent pour en connaître est celui dans le ressort duquel se trouvent les parcelles faisant l'objet de la demande d'autorisation d'exploitation, lesquelles doivent être regardées comme constituant le lieu d'exercice de la profession au sens de ces mêmes dispositions. Ces parcelles se trouvant en l'espèce dans le département du Calvados, le tribunal administratif de Caen est territorialement compétent pour se prononcer sur cette requête. Dès lors, il y a lieu de transmettre ce dossier au tribunal administratif de Caen. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCEA de Fort Moville est transmise au tribunal administratif de Caen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Caen et à la Société Civile d'Exploitation Agricole de Fort Moville. Fait à Rouen, le 28 novembre 2023. La présidente de la 4ème chambre Signé : C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au préfet de la Région Normandie ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2304627_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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