TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2304627_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, la société Médiane diagnostics, représentée par Me Smolinska, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à l'Etablissement français du sang Auvergne-Rhône-Alpes et à l'Etablissement français du sang Hauts-de-France-Normandie de lui communiquer le prix global de l'offre de l'attributaire du marché public de fourniture de réactif destiné aux laboratoires d'immunohématologie de Lyon et Lille ou, à titre subsidiaire, les bons de commande émis par l'acheteur et les factures émises par le titulaire ; 2°) d'annuler le marché ; 3°) de condamner solidairement l'Etablissement français du sang Auvergne-Rhône-Alpes et l'Etablissement français du sang Hauts-de-France-Normandie à lui verser la somme de 229 490 euros en réparation du préjudice résultant de son éviction irrégulière du marché ; 4°) de mettre à la charge solidaire de l'Etablissement français du sang Auvergne-Rhône-Alpes et de l'Etablissement français du sang Hauts-de-France-Normandie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2023, l'institut de biotechnologies Jacques Boy conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Médiane diagnostics au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2024, la société JSA, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Médiane diagnostics, déclare se désister de l'instance. Un mémoire enregistré le 2 février 2024 présenté pour l'Etablissement français du sang Auvergne-Rhône-Alpes, représenté par Me Nourrisson, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ". 2. Le désistement de la société JSA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Médiane diagnostics, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Médiane diagnostics la somme que l'institut de biotechnologies Jacques Boy demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société JSA en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Médiane diagnostics. Article 2 : Les conclusions présentées par l'institut de biotechnologies Jacques Boy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés JSA et Médiane diagnostics, à l'Etablissement français du sang Auvergne-Rhône-Alpes et à l'institut de biotechnologies Jacques Boy. Fait à Lyon, le 11 mars 2024. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne à la ministre du travail de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2304627_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel