TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304628_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2023 à 14h28 sous le numéro 2304628, Mme A B demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au consul général de France à Montréal (Canada) de lui délivrer un visa de court séjour à entrées multiples sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de visa qui lui a été opposé porte atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit au respect de la vie privée et familiale et la liberté de pensée, de conscience et de religion ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est empêchée de rejoindre sa famille à l'occasion d'un évènement religieux important, la fête de l'Aïd étant prévue pour le 21 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 2. D'autre part, l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. Il ressort des pièces du dossier que la demande de visa de court séjour pour visite familiale déposée par Mme A B, ressortissante tunisienne née le 19 mai 1999 résidant à Montréal (Canada) titulaire d'un permis de travail canadien valable jusqu'au 13 août 2024, a été rejetée le 27 janvier 2023 par l'autorité consulaire française à Montréal au motif que l'intéressée n'a pas fourni la preuve qu'elle dispose de moyens de subsistances suffisants pour la durée du séjour envisagé ou de moyens pour le retour dans le pays d'origine ou de résidence ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie. Mme B a formé le 16 février 2023 contre cette décision le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. La circonstance, alléguée par Mme B, que ce refus de visa l'empêche de rejoindre son père et sa sœur qui résident à Paris pour y passer avec eux le mois de ramadan qui se termine par la fête de l'Aïd le 21 avril 2023 ne permet pas, pour regrettable qu'elle soit, de regarder la décision litigieuse comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour que la condition d'urgence soit, en l'espèce, regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, ce qui ne fait pas obstacle à ce que la requérant saisisse le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision consulaire litigieuse comme de celle de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, si elle lui est défavorable, aussitôt qu'elle sera intervenue. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 5 avril 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 avril 2023
Référence
ORTA_2304628_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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