TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304630_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 8 mars 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités de sécurité privée a rejeté sa demande de carte professionnelle d'agent de sécurité privée. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée l'expose au risque de perdre son emploi d'agent de sécurité et qu'il n'est pas en mesure de se reconvertir ; - il ne réitérera pas les faits pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Meaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Si M. A soutient que la décision attaquée l'expose au risque de perdre son emploi d'agent de sécurité, il ne justifie pas occuper actuellement cet emploi par la seule production d'une copie d'un contrat de travail conclu en 2020, faute, notamment, de production de bulletins de salaire récents. En outre, en l'absence d'autre éléments sur ce point, il ne justifie pas ne pas pouvoir exercer d'autre activité que celle d'agent de sécurité. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 3. En tout état de cause, la requête de M. A ne contient pas l'exposé au moins sommaire des moyens qui, selon lui, seraient propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 20 avril 2023. Le juge des référés, A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2304630_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA