TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304632_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. A B, représenté par Me Dufaud, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les effets de la décision du 6 avril 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé l'autorisation préalable pour l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle pour exercer les missions d'agent de sécurité privée, en application de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation préalable provisoire ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, en ce qu'il justifie d'une pré-inscription pour une formation devant se dérouler du 12 juin au 18 juillet 2023 et bénéficie d'une promesse d'embauche de la société Onet Sécurité pour exercer un emploi d'agent de sécurité, et ce alors qu'il a exercé les fonctions d'agent d'accueil au sein de cette même société dans le cadre d'un contrat aidé à durée déterminée du 5 juillet 2021 au 4 janvier 2023 et se trouve depuis lors dans une situation très précaire, puisqu'il ne perçoit plus de revenus mais uniquement des indemnités de Pôle emploi qui ne lui permettent pas de faire face à ses charges ; - la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est également remplie, dès lors que la compétence de son auteur n'est pas établie, que cette décision est entachée de vices de procédure, d'une part, en l'absence de saisine des services de police ou de gendarmerie et du parquet en méconnaissance des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, et, d'autre part, au regard de l'article 230-8 du code de procédure pénale, et qu'elle est également entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. Vu : - la requête enregistrée au fond sous le numéro 2304380 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, ou que celle-ci est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la mesure contestée, M. B fait valoir qu'il dispose d'une pré-inscription pour une formation d'agent de sécurité devant se dérouler du 12 juin au 18 juillet 2023 et d'une promesse d'embauche de la société Onet Sécurité pour exercer un emploi d'agent de sécurité, et ce alors qu'il a exercé les fonctions d'agent d'accueil au sein de cette même société dans le cadre d'un contrat aidé à durée déterminée du 5 juillet 2021 au 4 janvier 2023, et qu'il se trouve depuis la fin de ce contrat dans une situation très précaire. Toutefois, alors, en tout état de cause, que la décision attaquée ne se trouve pas à l'origine de sa situation économique et professionnelle consécutive à la fin de son contrat à durée déterminée, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a perçu l'allocation de retour à l'emploi depuis le 1er mars 2023, pour des montants mensuels de 714,84 euros, 1 055, 24 euros et 617,04 euros, ne justifie l'existence de charges qu'à hauteur de 94 euros mensuels, et ne démontre pas, par ailleurs, être dans l'impossibilité de travailler de nouveau en qualité d'agent d'accueil. Ainsi, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à établir l'existence, à la date de la présente ordonnance, d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Dans ces conditions, il est manifeste, en l'état du dossier devant le juge des référés, que la requête ne remplit pas la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi, à titre subsidiaire, qu'à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à Me Dufaud au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Marseille, le 30 mai 2023. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2304632_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA