TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 16 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304632_20231216
- Date
- 16 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, et deux mémoires en production enregistrés les 15 décembre 2023, Mme F B D, représentée par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 27815/2023 du 14 décembre 2023 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dés lors qu'elle réside à Mayotte depuis sa naissance en 1990, et qu'elle vit maritalement avec un ressortissant français, et qu'elle est mère des 5 enfants français nés de leur union ; Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que la requérante peut demander l'abrogation de cette mesure et qu'aucun refus d'abrogation n'est encore né. Elle l'est en revanche s'agissant des conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement ; - la mesure d'éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu'elle produit, la requérante ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour à Mayotte, ni de la réalité de ses attaches personnelles et familiales ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 16 décembre 2023 à 13h00 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauvageot, juge des référés ; - les observations de Mme B D, non représentée ; - les observations de Me Ben Attia, avocat du préfet de Mayotte. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F B D, ressortissante comorienne née à Mayotte le 10 août 1990, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 27815/2023 du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 3. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que la requérante est susceptible d'être éloignée à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d'éloignement dont elle demande la suspension ; 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; 5. Il résulte de l'instruction, et notamment du livret de famille produit, acte de naissance, carte d'identité et passeport présentés à l'audience, que la requérante, née à Mayotte le 10 août 1990, est mère de 4 enfants français nés à Mayotte les 14 juillet 2010, 24 mars 2016, 25 août 2018, 3 juillet 2023, nés de son union avec M. E, ressortissant français né le 6 janvier 1971, présent à l'audience. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour à Mayotte depuis au moins 13 années, et très probablement bien davantage, ainsi qu'à l'importance et la stabilité de ses attaches familiales à Mayotte, la requérante, qui au demeurant parle un excellent français, est fondée à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, quand bien même elle aurait été éloignée de Mayotte en novembre 2023 et serait revenue par kwassa-kwassa il y a quelques jours ; 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre les effets de cette mesure d'éloignement d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais relatifs au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 14 décembre 2023 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai est suspendue en tant qu'il est fait obligation à Mme B D de quitter le territoire sans délai. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à Mme B D une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. et des Outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 16 décembre 2023. Le juge des référés, F. SAUVAGEOT La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 décembre 2023
Référence
ORTA_2304632_20231216
Données disponibles
- Texte intégral