TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304633_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, M. B A, représenté par Me Guillou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite, née le 4 juin 2021, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée dès lors qu'il est dans l'impossibilité de justifier de son droit d'aller et venir, son dernier récépissé n'étant plus valide au-delà du 23 février 2023, qu'il est exposé au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il a fixé sur le territoire français, sur lequel il réside depuis le 25 décembre 2015, l'ensemble de ses intérêts ; - la légalité de la décision est entachée d'un doute sérieux : • elle méconnaît l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; il n'a reçu aucune réponse à sa demande, présentée le 20 février 2023, tendant à ce que lui soit communiqués les motifs de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour née le 4 juin 2021 ; • elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; • elle méconnaît l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; • elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; • elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Vu : - la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 22 mars 2023 sous le n° 2303806 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riedinger, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 30 avril 1997 et entré en France le 25 décembre 2015 selon ses déclarations, fait valoir qu'il a sollicité, auprès de la préfecture du Val-d'Oise, le 4 février 2021, la délivrance d'un titre de séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 4 juin 2021 du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés, M. A fait valoir que, la validité de son dernier récépissé de titre de séjour expirant le 23 février 2023, il est désormais dans l'impossibilité de justifier de son droit d'aller et venir et qu'il est exposé au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il soutient en outre, sans l'établir, qu'il a fixé sur le territoire français, sur lequel il réside depuis le 25 décembre 2015, l'ensemble de ses intérêts. Par ces seuls éléments, M. A ne justifie pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 27 avril 2023. La juge des référés, Signé V. Riedinger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORTA_2304633_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel