TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2304635_20230610
- Date
- 10 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, la SARL TRANSPRIMA demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 mai 2023 pris par le préfet de l'Essonne, portant le numéro 2023-PREFDCSIPC-BSIOP-484, notifié le 3 juin 2023 lui enjoignant de cesser immédiatement son activité de parc de stationnement et de transport de personnes Voie des Groux à Wissous pour une durée de trois mois ; 2°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la fermeture de l'établissement exploité par la société TRANSPRIMA pendant 3 mois conduira sans nul doute à un état de cessation de paiement ; l'atteinte à une liberté fondamentale constituait par elle-même une situation d'urgence ; - l'arrêté méconnait le respect des droits de la défense ; il porte une atteinte au droit de propriété qu'elle tire des dispositions même du PLU en vigueur modifié en 2021 ; il est insuffisamment motivé ; il méconnaît le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ; il méconnaît le principe de la liberté du travail dès lors qu'elle n'aura plus la possibilité de régler ses quatre salariés et ses trois prestataires de service. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Cerf pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 2. Pour justifier de l'urgence particulière impliquant qu'une mesure de sauvegarde des libertés fondamentales qu'elle invoque soit prise, la SARL TRANSPRIMA affirme que l'exécution de l'arrêté en litige, qui a pour effet pendant une durée de trois mois de cesser son activité, va entraîner une perte de chiffre d'affaires considérable et un préjudice commercial non négligeable. Toutefois, elle ne produit aucun justificatif comptable, tel qu'un bilan ou compte de résultats, ni aucun document permettant d'estimer l'ampleur de son activité. Les pièces produites, à savoir une attestation de son expert-comptable indiquant que la société " risque de se retrouver en état de cessation de paiements quelques jours après la cessation forcée de son activité " et un tableau listant les charges fixes des mois de juin et juillet 2023 au regard d'un montant de chiffre d'affaire pour les mois de juin et juillet 2022, sans justificatif comptable, n'apportent aucun élément actuel de nature à justifier de l'urgence qu'il y aurait à ce que le juge des référés, à la date de la présente ordonnance, statue dans le très bref délai imparti par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL TRANSPRIMA est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL TRANSPRIMA. Copie sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 10 juin 2023. Le juge des référés, signé M. Cerf La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 10 juin 2023
Référence
ORTA_2304635_20230610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA