TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304636_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. B A saisit la juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, incarcéré au centre pénitentiaire du Havre, a sollicité l'intervention du juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. M. A, qui n'invoque au demeurant aucune circonstance relevant d'une situation d'urgence, n'articule aucune conclusion. Sa requête est dès lors manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rouen, le 27 novembre 2023. La juge des référés, C. Van Muylder La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORTA_2304636_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA