TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 27 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2304636_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 dans les rôles de la commune de Vierzon (Cher). Par un mémoire enregistré le 23 mai 2024, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 23 mai 2024, intervenue en cours d'instance, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret a accordé à Mme B la réduction des cotisations de taxe foncière contestées à hauteur de 42 euros au titre de l'année 2022 et de 46 euros au titre de l'année 2023. Dans cette mesure, les conclusions de la requête ont perdu leur objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions restant en litige : 3. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l'imposition () ". Aux termes de l'article L. 199 du même livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ". Aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, des conclusions tendant à la décharge d'une imposition doivent avoir été précédées d'une réclamation contentieuse. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". En ce qui concerne la cotisation de taxe foncière au titre de l'année 2023 : 4. Il résulte de l'instruction que Mme B n'a pas, avant d'introduire sa requête, présenté de réclamation auprès du directeur départemental des finances publiques du Cher concernant la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023. Dès lors, les conclusions à fin de décharge restant en litige sont manifestement irrecevables en tant qu'elles sont présentées au titre de l'année 2023. Il y a lieu de les rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne la cotisation de taxe foncière au titre de l'année 2022 : 5. Il résulte de l'instruction que Mme B a présenté le 6 mai 2023, au moyen de la messagerie sécurisée de son espace personnel sur le site impots.gouv.fr, une réclamation portant sur la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Vierzon. Le directeur départemental des finances publiques du Cher a rejeté sa réclamation par une décision qui lui a été adressée par voie postale le 22 juin 2023. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 5 décembre 2023, mise à sa disposition et consultée par elle dans l'application Télérecours citoyens le même jour, Mme B n'a pas produit cette décision, et n'a pas justifié de l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de la produire. En application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin de décharge restant en litige sont ainsi manifestement irrecevables en tant qu'elles sont présentées au titre de l'année 2022. Au demeurant, la décision de rejet a été notifiée à Mme B au plus tard le 25 juin 2023, date à laquelle la requérante en a contesté la teneur dans un nouveau message adressé à l'administration par sa messagerie sécurisée. Il n'est pas contesté que cette décision comportait la mention des voies et délais de recours. Le délai de deux mois prévu par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales a ainsi commencé à courir au plus tard le 25 juin 2023. La requête de Mme B n'ayant été enregistrée au greffe du tribunal que le 15 novembre 2023, après l'expiration de ce délai, les conclusions à fin de décharge restant en litige au titre de l'année 2022 sont tardives. Il y a lieu de les rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence des dégrèvements prononcés le 23 mai 2024. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Fait à Orléans, le 27 janvier 2025. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
ORTA_2304636_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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