TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2304637_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mars 2023, M. C A B, représenté par Me Lemichel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet, née le 29 mars 2022, par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ainsi que la décision de classement sans suite de sa demande, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, dans le délai d'une semaine, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - cette condition est présumée remplie dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, les décisions litigieuses le privent de toutes ressources alors même que, ayant fait l'objet d'un licenciement professionnel le 15 décembre dernier en raison de l'irrégularité de son séjour, il n'est plus en mesure de payer son loyer faute de pouvoir exercer une nouvelle activité professionnelle ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure et d'erreur manifeste d'appréciation ; -elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2304636 enregistrée le 3 mars 2023 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant mexicain né le 31 mars 1981, est entré en France le 13 novembre 2013 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour le 23 mai 2018, en qualité d'étranger malade dans le cadre de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a obtenu une carte de séjour provisoire renouvelée jusqu'au 17 janvier 2022. L'intéressé a sollicité son renouvellement le 29 novembre 2021 et obtenu des récépissés valables jusqu'au 12 septembre 2022. Le 9 février 2023, il a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour née en mars 2022. Par ailleurs, M. A B a pris connaissance, à l'occasion d'une instance contentieuse devant le tribunal de céans le 21 février 2023 que sa demande avait été classée sans suite le 5 septembre 2022. Par la présente instance, le requérant demande au juge des référés la suspension de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. A l'appui de sa demande, M. A B soutient que la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'il s'agit d'une décision de refus de renouvellement de titre de séjour et qu'il se trouve dépourvu de ressources en raison de l'irrégularité de son séjour en France. Toutefois, il résulte des pièces versées au dossier que la décision implicite de rejet du titre sollicité est intervenue le 29 mars 2022, conformément aux dispositions de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que le requérant n'a demandé la communication des motifs de celle-ci que le 9 février 2023 et n'a saisi le juge des référés que le 3 mars 2023 pour en demander la suspension. L'intéressé doit donc être regardé comme responsable de l'urgence dont il se prévaut. En outre, il est constant que le recours en annulation des décisions litigieuses sera examiné le 20 avril 2023 par une formation collégiale, soit à très brève échéance. Dans ces conditions, la présomption d'urgence est renversée. 5. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, et eu égard aux motifs exposés au point précédent, la condition d'urgence exigée ne peut être regardée comme étant remplie en l'état. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête présentée par M. A B, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D A B. Fait à Paris, le 3 mars 2023. Le juge des référés, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2304637/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORTA_2304637_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel