TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2304637_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative la suspension de l'exécution des saisies administratives à tiers détenteur des 10 mai 2023 et 26 mai 2023 par le comptable public pour le recouvrement d'une somme de 45,72 euros correspondant au reliquat dû pour le paiement d'une somme initiale de 1000 euros en exécution d'un arrêt rendu du 22 janvier 2019 par le tribunal d'instance de Reims au bénéfice de l'Agence Judiciaire de l'État. Il soutient que : - selon mention sur le titre administratif de répétition de la créance d'un mandant recouvrée, il s'agit d'obtenir l'exécution d'une décision de l'ordre judiciaire en contournant l'obligation de produire celle-ci en la forme exécutoire ; or, en application du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs, seule l'autorité judiciaire peut rendre exécutoires les décisions définitives qui lui sont imputées ; - l'administration fiscale abuse frauduleusement du pouvoir de l'autorité judiciaire ; ceci caractérise des atteintes graves et illégales au droit à la vie, à l'interdiction des traitements inhumains, au droit à des procédures administrative et judiciaire équitables et au respect de ses biens garantis par la CEDH, ainsi qu'à l'effectivité de l'égalité des armes des parties au procès, à la sûreté des agissements des agents publics, à la séparation des pouvoirs, aux garanties de protection de la santé, de sécurité matérielle et de moyens convenables d'existence, et à la protection de la propriété, garantis par la DDHC et le préambule de la Constitution de 1946 ; - cette situation nuit à ses conditions d'existence, au regard de ses ressources très inférieures au seuil de pauvreté ; - le formulaire CERFA utilisé pour notifier aux redevables les titres de créances émis par les ministères financiers n'est pas accompagné des justificatifs utilisés pour liquider ces créances alléguées, et il mentionne un unique recours du seul montant de celles-ci - de sorte que les redevables, dont le requérant, sont privés des éléments susceptibles de fonder le recours effectif garanti par l'article 13 de la CEDH s'agissant de la nature certaine et exigible de ces créances, que la réitération autoritaire d'arguments d'autorité ne saurait établir au regard des principes généraux de droits reconnus par les nations civilisées dès 1789 dans la DDHC puis par quelques-unes de celles-ci au moyen de la CEDH. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Cerf, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. Il résulte de l'instruction que M. B A a été destinataire de deux saisies administratives à tiers détenteur émises les 10 mai et 26 mai 2023 par la DDFIP de l'Essonne pour un montant de 45,72 euros en droits suite à sa condamnation du 22 janvier 2019 par le tribunal d'instance de Reims. Par la présente requête, M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, la suspension de ces avis de saisie administrative à tiers détenteur. 4. En l'espèce, la condition d'extrême urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas démontrée par le requérant qui ne justifie pas, par les pièces jointes à sa requête, de circonstances impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il n'est notamment pas justifié de ce que la saisie administrative de la somme de 45,72 euros préjudicierait de manière grave et immédiate à sa situation, en particulier financière. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la DDFIP de l'Essonne. Fait à Versailles, le 12 juin 2023. Le juge des référés, signé M. Cerf La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 12 juin 2023
Référence
ORTA_2304637_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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