TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 25 février 2025
- ECLI
- ORTA_2304637_20250225
- Date
- 25 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, Mme D G demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice sur sa demande de communication des procès-verbaux de prestations de serment devant le tribunal judiciaire d'Avignon de M. H J et de M. A I, agents de la direction départementale des territoires du Vaucluse, des documents de nomination de ces agents adressés au tribunal judiciaire d'Avignon en vue de leurs prestations de serment, des procès-verbaux de prestations de serment devant le tribunal judiciaire d'Avignon de M. E C et de M. F B, agents de la direction départementale de la protection des populations du Vaucluse, et des documents de nomination de ces agents adressés au tribunal judiciaire d'Avignon en vue de leurs prestations de serment ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 22 janvier 2025, Mme G a été invitée par le tribunal, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code, " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En vertu de l'article R. 611-8-3 du même code, " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ". Selon l'article R. 611-8-6 du code précité, " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. S'interrogeant sur l'intérêt que conservait pour Mme G sa requête, le tribunal l'a invitée à en confirmer le maintien, par une lettre qui lui a été adressée au moyen de l'application Télérecours le 22 janvier 2025 et qui, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, est réputée avoir été reçue le 24 janvier suivant. En dépit de cette invitation, la requérante n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, Mme G est réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2304637 de Mme G. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D G et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Nîmes, le 25 février 2025. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. N°2304637
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3025 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2304637_20250225
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORTA_2304637_20250225
Données disponibles
- Texte intégral